Tribunal de commerce de Foix, 9 février 2026, n° 2024J00054
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Foix
- Date
- 9 février 2026
- Numéro
- 2024J00054
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISIONS Il résulte des dispositions de l'article 1315 du Code Civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui prétend en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Selon l'article 2288 du même code, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier, à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; 1/ Sur le cautionnement cons […] , la demande porte sur des intérêts dus depuis le 2 juillet 2024 ou le 16 aout 2024, soit plus d'un an ; Le Tribunal de Commerce de FOIX accordera la demande de capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; ces frais peuvent être évalués à 1000 euros ; Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Monsieur [W] [J] à payer à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit supporter les dépens, Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Monsieur [W] [J] aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal de Commerce de Foix rappellera que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de FOIX de Commerce de FOIX statuant par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1103 et 1231-1, 1343-2 du Code Civil, Vu les articles L331-1, L331-2, L343-1 et L343-2 du Code de la Consommation, Vu les articles L332-1, L332-2 et L 341-4 du Code de la Consommation, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, CONSTATE la nullité du cautionnement consenti le 17 novembre 2016 à Monsieur [W] [J] et déboutera la SOCIETE GENERALE de ses demandes de ce chef ; CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE : * la somme de 497,88 Euros au titre du cautionnement garantissant le prêt prof
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.