Tribunal de commerce de Rodez, 18 novembre 2025, n° 2024002548

Juridiction
Tribunal de commerce de Rodez
Chambre ou formation
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
Date
18 novembre 2025
Numéro
2024002548

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT Dans son dispositif les défendeurs indiquent demander au tribunal à titre principal : « JUGER irrecevable la demande en paiement formée par la société [C] en raison de l'absence de document probant attestant de la véracité des montants et de la composition de la créance. » Le tribunal ne peut rétablir ou reformuler une demande même en cas d'erreur évidente comme ici. Par conséquent, le tribunal prend acte de cette demande qui ne peut évidemment pas prospérer et seules les dema […] octroyer des délais de paiements, dans la limite de deux ans. Les versements intervenus dont les derniers en date du 24 février 2025 et du10 avril 2025, soit bien après l'assignation, montre la bonne foi et la volonté de payer ses dettes de la société [C]. Le tribunal fera donc droit à cette demande. Sur l'article 700 du CPC : Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la Sa Franfinance les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement. La somme demandée au titre des frais des huissiers ne pourra être retenue dans le montant fixe, en précisant que la décision à venir ne peut pas comporter un montant inconnu tel que décrit dans la demande. De plus les frais de commissaire de justice relèvent des dépens et non pas des frais irrépétibles prévus à l'article 700. Les dépens seront mis à la charge de la société [C]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNE la Sas [C] à payer à la Sa Franfinance la somme de 17 029,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, jusqu'au parfait paiement ; DIT y avoir lieu à l'application la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil ; DIT que la Sas [C] pourra, en vertu de l'article 1343-5 du code civil, s'acquitter de sa dette précitée, en ce compris les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ciaprès énoncées et les dépens de l'instance, par vingt-trois
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.