Tribunal de commerce de Rodez, 16 décembre 2025, n° 2025002704

Juridiction
Tribunal de commerce de Rodez
Chambre ou formation
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
Date
16 décembre 2025
Numéro
2025002704

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT En ne se présentant pas, et n'étant pas représentée, la SAS AM Négoce s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions du Crédit Agricole, et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande du Crédit Agricole est régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal constate que l'engagement des trois prêts sont faits en bonne et due forme et qu'ils ne sont pas contestables. De même, la SAS AM Négoce, est […] ter du 27 juin 2025, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement ; * au titre du second prêt, la somme de 16 067,25 euros, intérêts au taux conventionnel de 2,16 % en sus sur la somme de 13 865,28 euros à compter du 27 juin 2025, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement ; * au titre du troisième prêt, la somme de 6 956,78 euros, intérêts au taux conventionnel de 1,50 % en sus sur la somme de 4 875,48 euros à compter du 27 juin 2025, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement. Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge du Crédit Agricole les frais de procédure qu'il a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Il sera fait droit à la demande du Crédit Agricole au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la SAS AM Négoce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort : Vu les pièces versées aux débats, RECOIT la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées ; DIT qu'elle est régulière, recevable et bien fondée ; CONDAMNE la société SAS AM Négoce, en sa qualité d'emprunteur, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 20 972,71 euros pour le premier prêt, la somme de 16 067,25 euros pour le second prêt et la somme de 6 956,78 euros pour le troisième prêt ; DIT que des intérêts seront portés au taux conventionnel de 0,55 % e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.