Tribunal de commerce de Rodez, 16 décembre 2025, n° 2025003096

Juridiction
Tribunal de commerce de Rodez
Chambre ou formation
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
Date
16 décembre 2025
Numéro
2025003096

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU JUGEMENT En ne se présentant pas, et n'étant pas représentés, la SARL [F] [W] et M. [D] se sont exposés à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions du Crédit Agricole, et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande du Crédit Agricole est régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal constate que l'engagement de prêt et de caution ont été fait en bonne et due forme et qu'ils ne sont pas contestables. De même, la […] et jusqu'à complet paiement. Il condamnera également M. [D] en sa qualité de caution à payer au Crédit Agricole : * au titre du premier prêt la somme de 3 492,86 euros, intérêts au taux conventionnel de 1,96 % en sus à compter du 3 juillet 2025, date de l'arrêté du décompte et jusqu'à complet paiement ; * au titre du second prêt la somme de 8 036,09 euros, intérêts au taux conventionnel de 2,99 % en sus à compter du 3 juillet 2025, date de l'arrêté du décompte et jusqu'à complet paiement. Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge du Crédit Agricole les frais de procédure qu'il a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Il sera fait droit à la demande du Crédit Agricole au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis solidairement à la charge de la SARL [F] [W] et M. [D]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort : Vu les pièces versées aux débats, RECOIT la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées ; DIT qu'elle est régulière, recevable et bien fondée ; CONDAMNE la société [D] [F] [W], en sa qualité d'emprunteur, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 13 606,91 euros pour le premier prêt, et la somme de 28 685,73 euros pour le second prêt; DIT que des intérêts seront portés au taux conventionnel de 1,96 % sur la somme de 11 366,04 euros en sus à compter du 2
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.