Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 6 février 2026, n° 2024010325
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DE COMBLEMENT DE PASSIFS ET SANCTIONS
- Date
- 6 février 2026
- Numéro
- 2024010325
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la demande de sursis à statuer, Le tribunal relève que la demande de sursis à statuer est fondée sur l'argument selon lequel le montant définitif du passif URSSAF serait incertain, en raison du renvoi par le tribunal correctionnel sur les intérêts civils. Toutefois, la procédure devant le tribunal correctionnel a d'ores et déjà établi la culpabilité des époux [S] pour travail dissimulé, et la réduction du quantum de la peine ne remet pas en cause la réalité des faits rep […] ociété a été tenue jusqu'au 31 décembre 2021 et que l'absence de remise des comptes pour l'exercice 2022 résulte de la liquidation judiciaire intervenue en mars 2023. La société avait jusqu'au 31 juillet 2023 pour déposer ses comptes 2022 au greffe du tribunal. Or la liquidation judiciaire est intervenue le 30 mars 2023. Le tribunal considère que cette carence, imputable aux difficultés financières et au fait que monsieur [S] n'était plus à la tête de la société au-delà du 30 mars 2023, ne caractérise pas une faute grave au sens de l'article L.653-5 du code de commerce. En conséquence, la demande de faillite personnelle formée contre monsieur [S] sera rejetée, ainsi que la demande subsidiaire d'interdiction de gérer. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature des faits, le tribunal ne dérogera pas d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Il convient d'ordonner l'exécution des formalités d'usage et notamment de publicité, prescrites par la loi en pareille matière. Enfin, il échet de déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, contradictoirement : Rejette la demande de sursis à statuer formée par madame [L] [G] épouse [S] et monsieur [Q] [S] ; Prononce à l'encontre de madame [L] [G] épouse [S] une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq (5) ans ; Déboute Maître [Y] [Z] de sa demande d'interdiction de gérer à l'encontre de monsieur [Q] [S] ; Ordonne l'exécution de toutes les formalités prescrites et notamment de publicité en pareille matière ; Or
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.