Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 16 juin 2025, n° 2025006468

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
16 juin 2025
Numéro
2025006468

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du CPC, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de la société TRANSAVIA FRANCE, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le 26 février 2025 avec copie de l'ac […] d'enregistrement de la compagnie, attestation sur l'honneur de personnes tierces, etc… Il est ici fait état d'un préjudice sur le fondement du manquement aux préconisations de l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 qui n'est pas justifié ni dans sa réalité ni dans son quantum. Le tribunal déboutera la société SKYCOP de ce chef de demande. La société SKYCOP sollicite enfin des dommages et intérêts pour résistance abusive. La résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l'espèce ; le Tribunal ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SKYCOP les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera la société TRANSAVIA FRANCE au paiement de la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à la société SKYCOP la somme de la somme de 400 euros pour chaque passager, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n°261/2004, Déboute la société SKYCOP de sa demande au titre de l'article 14 du règlement (CE) n° 261/2004, Déboute la société SKYCOP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à la société SKYCOP la somme de 400 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.