Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 16 juin 2025, n° 2025007175

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE REFERE
Date
16 juin 2025
Numéro
2025007175

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI NOUS PRESIDENT Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Nous constatons l'absence de la société IMMOBILIER ET PATRIMOINE, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie […] nsi que les courriels du 07 décembre 2023, du 22 février 2024 et du 29 juillet 2024, et enfin, le courrier de mise en demeure adressé le 07 mars 2025 par le conseil de la société [V] [K], nous estimons que la créance de la société [V] [K] ne souffre d'aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu'il convient de condamner la société IMMOBILIER ET PATRIMOINE à payer à la société [V] [K] une somme provisionnelle de 4.107,60 euros au titre des factures impayées et de de 640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Nous débouterons la société [V] [K] du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de [V] [K] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société IMMOBILIER ET PATRIMOINE au paiement de la somme de 700,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en dernier ressort et réputé contradictoirement : Condamnons la société IMMOBILIER ET PATRIMOINE à payer à la société [V] [K] la somme provisionnelle de 4.107,60 euros au titre des factures impayées, Condamnons la société IMMOBILIER ET PATRIMOINE à payer à la société [V] [K] la somme provisionnelle de 640,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Déboutons la société [V] [K] du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel, Condamnons la société IMMOBILIER ET PATRIMOINE à payer à la société [V] [K] la somme de 700,00 euros à titre d'indemnité sur le fon
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.