Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2025, n° 2025008669

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Date
6 novembre 2025
Numéro
2025008669

Extrait : motifs et dispositif

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) [Adresse 1] comparant par madame [P] [K], collaboratrice contre PAG CONSULTING (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] représentée par Maître Alexandre ACQUAVIVA Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article R.631-11 du code de commerce disposant que lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d' […] éancier, Maître [D] en termine en indiquant qu'il reste 1 384 euros de parts salariales à régler à l'URSSAF, que cette somme est récente et ne fait pas partie des causes de l'assignation et, qu'ainsi, il sollicite le rejet de la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société PAG CONSULTING (SARL), Madame [K], collaboratrice de l'URSSAF, affirme que cette somme de 1 384 euros concerne les cotisations dues pour le mois de septembre 2025, et ne faisait donc pas partie de l'assignation en date du 02 juin 2025, Madame [K] en termine en maintenant la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire, et subsidiairement d'une liquidation judiciaire, à l'encontre de la société PAG CONSULTING (SARL) ne disposant pas du pouvoir de s'en désister. Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article R.631-11 du code de commerce, Les dettes de l'URSSAF, causes de l'assignation, ayant été intégralement soldées, La somme de 1 384 euros concernant les parts salariales du mois de septembre 2025 n'étant pas une cause de l'assignation en date du 02 juin 2025, DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Constate que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas réunies, Rejette la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire, subsidiairement d'une liquidation judiciaire, à la demande de l'URSSAF et à l'encontre de la société PAG CONSULTING (SARL). Liquide les dépens à la somme de 57,23 euros dont TVA 9,54 euros. Le président Madame Nicole PARENTI Le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.