Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 3 novembre 2025, n° 2025009776
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 3 novembre 2025
- Numéro
- 2025009776
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de INTERIM PLACEMENT 4, régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. U […] lice de la violation de l'obligation de non-concurrence de cette dernière, et qu'elle engage sa responsabilité civile délictuelle en raison des faits commis par son préposé Madame [M] et se rend ainsi complice de la violation de l'obligation de non-concurrence. Il conviendra en conséquence de condamner la société INTERIM PLACEMENT 4 à payer à la société START PEOPLE la somme de 9.000,00 euros (2 x 4,5 k€) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. En revanche il ne fera pas droit à la demande de communication sous astreinte de la déclaration préalable à l'embauche et de la fiche de poste de Madame [U] [M]. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société START PEOPLE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société INTERIM PLACEMENT au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner la société INTERIM PLACEMENT aux entiers dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Juge que l'activité de Madame [M] au sein de l'agence d'INTERIM PLACEMENT 4 de [Localité 1] caractérise une violation manifeste de son obligation de non-concurrence prévu dans son contrat de travail avec la société START PEOPLE, Juge que la société INTERIM PLACEMENT 4 a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société START PEOPLE en embauchant puis en maintenant dans ses fonctions Madame [M], se rendant ainsi complice de la violation de l'obligation de non-concurrence de cette dernière, Juge que la société INTERIM PLACEMENT 4 engage
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.