Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 6 janvier 2026, n° 2025001825
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 6 janvier 2026
- Numéro
- 2025001825
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la disproportion des actes de cautionnement initiaux consentis par la Caution : Monsieur [W] soutient que les engagements de cautionnement souscrits auprès de la [V] [M] doivent être déclarés nuls en raison de leur caractère disproportionné par rapport à son revenus et son patrimoine, en application des dispositions de l'article L332-1 du Code de la consommation. L'article L332-1 du Code de la consommation, abrogé au 15 septembre 2021 mais applicable à la cause, dispose […] emnisation du préjudice Monsieur [L] [W] sollicite l'indemnisation du préjudice résultant du manquement de la banque à son obligation de vigilance. Ce préjudice consiste en une perte de chance réelle et sérieuse de ne pas souscrire les engagements litigieux, ou à tout le moins de les souscrire dans des proportions compatibles avec sa situation financière réelle. En l'absence de toute analyse préalable par la [V] [M], Monsieur [L] [W] a été privé de toute possibilité d'appréciation éclairée de la portée de ses engagements. Cependant, la caution ne démontre aucune conséquence personnelle distincte, sa demande sera en conséquence rejetée. De ce qui précède, le tribunal déboutera Mr [L] [W] de sa demande d'indemnisation. Sur les autres demandes : Le Tribunal dira toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, injustifiées et en tout cas mal-fondées et les en déboutera. Le Tribunal dira que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La [V] [M] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort, contradictoirement : Déclare inopposables les cautionnements fait au profit de la [V] COFIELASE par Monsieur [L] [W] ; Déboute la [V] [M] de ses demandes de paiement de la créance ; Déboute Monsieur [L] [W] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice allégué ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la [V] [M] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ; Déboute pour le surplus les parties de l'ensemble de leurs autres
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.