Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 3 novembre 2025, n° 2025012626

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE REFERE
Date
3 novembre 2025
Numéro
2025012626

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI NOUS PRESIDENT Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Nous constatons l'absence de la société F.A.P., régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avi […] de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu'il convient de condamner la société F.A.P. à payer à la société [V] [J] la somme provisionnelle de 5.656,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2025 au titre des factures impayées et la somme provisionnelle de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Nous débouterons la société [V] [J] du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel, la société [V] [J] réclamant des pénalités de retard à compter de l'échéance de chaque facture alors que la société F.A.P. a effectué un paiement partiel en février et en avril 2025, lequel n'a pas été affecté sur les factures. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [V] [J] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société F.A.P. au paiement de la somme de 750 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement : Condamnons la société F.A.P. à payer à la société [V] [J] la somme provisionnelle de 5.656,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de 06/01/2025 au titre des factures impayées, Condamnons la société F.A.P. à payer à la société [V] [J] la somme provisionnelle de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Déboutons la société [V] [J] du surplus de ses demandes faites à titre provisionnelle, Condamnons la société F.A.P. à payer à la société [V] [J] la somme de 750 euros à titre d'indemnité sur l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.