Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2025, n° 2025013752
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 25 novembre 2025
- Numéro
- 2025013752
Extrait : motifs et dispositif
Monsieur [Y] [H] [Adresse 1] C5 [Localité 1] représenté par Maître [C] [K] contre JCT (SAS) [Adresse 2] représenté par Maître [T] [D] En présence de : SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [J] [P], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République, Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 31 du code de procédure civile qui dispose : « L'action est ouverte à to […] tématiser les recours à l'encontre des décisions n'allant pas dans son sens. Il sollicite que le plan de sauvegarde soit maintenu. Maître [P], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, indique que les créances inférieures à 500 euros ont été réglées, qu'un virement de 5.004 euros a été effectué au bénéfice de monsieur [Y] le 06/11/2025 et que les différentes dispositions du plan de sauvegarde sont respectées. Il ajoute que des sommes sont par ailleurs consignées chez Maître [D] et qu'il pourrait être ordonné que celles-ci soient versées au demandeur en cas de besoin. Un débat s'en suit entre les parties concernant le versement des sommes en fonction du quantum reconnu et du privilège. Le président procède à la lecture du rapport du juge commissaire, défavorable à la demande de résolution du plan de sauvegarde. Le procureur de la République précise que l'état de cessation des paiements, nécessaire au soutien de la demande, n'est pas démontré et qu'ainsi il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du plan de sauvegarde ni l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 31 du code de procédure civile, Vu l'article L.626-27 du code de commerce, Vu les avis du juge commissaire et du ministère public, Rejette la demande de résolution du plan et conversion en redressement judiciaire, Dit que le plan de sauvegarde sera poursuivi tel qu'adopté par jugement du 29/07/2025, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Christian BIGLIA Le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.