Tribunal des activités économiques de Marseille, 11 mars 2025, n° 2024F00241
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 06
- Date
- 11 mars 2025
- Numéro
- 2024F00241
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que l'article L. 511-33 du code monétaire et financier dispose que : « I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel. Outre les cas où la loi le prévoit, l […] nsieur [I] [U] ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu, en application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ; Attendu qu'il est constant que seul l'enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l'équité commande de condamner Monsieur [X] [Q] au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ; Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Prend acte que la société BNP PARIBAS déclare ne pas détenir la fiche patrimoniale de Monsieur [I] [U] ; Déboute Monsieur [X] [Q] de sa demande de communication de pièces ; Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
DISPOSITIF : En conséquence, renvoie matière et parties à la plus prochaine audience utile ; Condamne Monsieur [X] [Q] au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ; Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [X] [Q] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ; Ainsi jugé et prononcé en audience
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.