Tribunal des activités économiques de Marseille, 12 mai 2025, n° 2024F00752

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 03
Date
12 mai 2025
Numéro
2024F00752

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que lors de l'audience de plaidoiries, le Tribunal a autorisé à la société [T] BANK (GMBH) à produire une note en délibéré ; qu'à ce jour, aucune note n'étant parvenue et un délai suffisamment long s'étant écoulé, il convient pour le tribunal de céans de statuer sur les seuls éléments produits par les parties ; Sur la Fin de non-recevoir : Attendu que la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG soulève le défaut de qualité à agir de la société [T] BANK (GMBH) au motif qu'elle n'a pa […] le véhicule a été récupéré par la société [T] BANK(GMBH) ; Attendu qu'en conséquence la société [T] BANK(GMBH) échoue à démontrer la faute de la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG au regard du contrat de location signé par les parties ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [T] BANK (GMBH) de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; Sur la demande reconventionnelle : Attendu que la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG de sa demande à titre principal ; Déboute la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG de sa demande à titre reconventionnel; Déboute la société [T] BANK (GMBH) de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société [T] BANK (GMBH) à payer à la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société [T]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.