Tribunal des activités économiques de Marseille, 4 février 2026, n° 2025F00083

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 10
Date
4 février 2026
Numéro
2025F00083

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur la régularité de la convention de cession de créances conclue entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR et la société GIL TP : Attendu que la société SIFER relève que la convention de cession de créance conclue en date du 21 octobre 2020 entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR et la société GIL TP et versée aux débats par la banque n'est pas signée par cette dernière, entraînant la nullité de ladite convention ; Attendu en l'espèce qu'il ressort que lad […] ent avoir démontré le caractère abusif de l'action diligentée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à son encontre ; Mais attendu que la société SIFER ne rapporte aucun élément permettant de démontrer le caractère abusif de la procédure diligentée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à son encontre et de justifier son préjudice ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société SIFER SA de sa demande de voir condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à payer à la société SIFER la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société SIFER la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Déboute la société SIFER de sa demande reconventionnelle ; Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à payer à la société SIFER la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR les dépens toutes taxes comprises de la présente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.