Tribunal des activités économiques de Marseille, 10 mars 2026, n° 2025F00517
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 10 mars 2026
- Numéro
- 2025F00517
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL sollicite de condamner la SARL GED à lui payer la somme de 20 013,04 € correspondant aux cotisations dues à l'Association des Commerçants du [Adresse 4] pour l'exercice 2024 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société GED qu'elle ne conteste pas le principe de son adhésion à l'Association des Commerçants du Centre Commercial [Localité 1] Littoral, ni l'existe […] peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ; Attendu qu'en l'espèce, la mise en œuvre de la clause pénale contractuelle, d'un montant de 2 000 € pour les années 2024 et 2025 apparaît manifestement excessive au regard des difficultés financières avérées de la société GED ; que dès lors, il y a lieu de réduire la clause pénale la somme de 2 € ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société G E D exploitant sous l'enseigne BLUSH à payer à L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL la somme de 2 € au titre de la clause pénale ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Donne acte à la société GED qu'elle ne conteste pas le principe de son adhésion à l'Association des Commerçants du Centre Commercial [Localité 1] Littoral, ni l'existence et le quantum de la créance de l'Association des Commerçants du [Adresse 4] ; Condamne la société G E D à payer à L'ASSOCIATION DES COMMERCANTS [Localité 1] LITTORAL la somme de 20 013,04 € (vingt mille treize euros et quatre centimes) correspondant aux cotisations dues à l'Association des Commerçants du [Adresse 4] pour l'exercice 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.