Tribunal des activités économiques de Marseille, 14 octobre 2025, n° 2025F01263

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 05
Date
14 octobre 2025
Numéro
2025F01263

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment * Le contrat de licence d'exploitation conclu entre les parties d'un montant de 168 € TTC et 1 200 € TTC de frais techniques pendant 48 mois le 17 avril 2023 ; * Le contrat de commercialisation conclu entre les parties le 17 avril 2023 ; * Le courrier adressé à Monsieur [Z] [D] le 3 octobre 2023, suite au refus de livraison du site internet, et demandant le règlement de la somme de 3 225,60 € TTC à titre d […] 2024 de régler la somme de 3 225,60 € TTC que la créance de la société MONAPP est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP et de condamner Monsieur [Z] [Y], [Z], [O] [D] à lui payer la somme de 3 225,60 euros au titre du refus de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des frais techniques, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MONAPP la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne Monsieur [Z] [Y], [Z], [O] [D] à payer à la société MONAPP la somme de 3 225,60 € (trois mille deux cent vingt cinq euros et soixante centimes) au titre du refus de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023, ainsi que la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre des frais techniques, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.