Tribunal des activités économiques de Marseille, 11 décembre 2025, n° 2025P02176

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 12
Date
11 décembre 2025
Numéro
2025P02176

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI ATTENDU que l'EURL [X] & [Q] étant défaillante à l'audience de ce jour ; qu'il résulte des pièces produites et et de la déclaration de cessation des paiements que la débitrice exerce une activité de conseil informatique, pour laquelle « le contrat avec le client principal a été perdu » ; qu'elle n'a donc plus d'activité, l'empêchant de « faire face à ses dettes » ; qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il convient donc […] ifestement impossible ; ATTENDU qu'il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après ; ATTENDU qu'il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'EURL [X] & [Q] et de dire et juger que le mandataire judiciaire devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur et, de même suite, le déposer au Greffe dans ce même délai en application de l'article R. 644-1 du Code de commerce ; ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'EURL [X] & [D] ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Constate l'état de cessation des paiements ; DISPOSITIF : En conséquence, Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de l'EURL [X] & [D] sise au [Adresse 1] ; Désigne M. [U], en qualité de Juge Commissaire, M. [P], en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ; Désigne Maître [Y] [K] [Adresse 3] en qualité de Liquidateur ; Désigne la SELARL DE BOUVET-TABUTIN, Commissaires de justice associés, [Adresse 4], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.