Tribunal des activités économiques de Marseille, 10 mars 2026, n° 2026R00010

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
10 mars 2026
Numéro
2026R00010

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le Tribunal des activités économiques de Marseille en date du 27 février 2025, un tiers évaluateur a été désigné dans le cadre de l'exclusion de la société [U] [M] Assurances de sa qualité d'associé de la société [N] [H], initiée en 2024, afin de procéder à l'évaluation des titres qu'elle détient dans le capital de cette dernière ; Attendu que la société [U] [M] ASSURANCES nous demande d'enjoindre à la société [N] […] e ses droits non pécuniaires ceci conformément à la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 227-16 du code de commerce applicable aux SAS. ; que la suppression des droits non-pécuniaires vise : le droit de participer et de voter dans les assemblées et le droit d'information et donc de communication ; qu'il y a lieu de débouter la société [U] [M] ASSURANCES de ce chef de demande ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [U] [M] ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Déboutons la société [U] [M] ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, DISPOSITIF : Laissons à la charge de la société [U] [M] ASSURANCES les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC); Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 2], le 10 mars 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.