Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 décembre 2025, n° 2024F07068
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2024F07068
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA QUALIFICATION SOCIALE DE MONSIEUR [W] [Y] Attendu que M. [W] [Y] a comparu devant le Tribunal correctionnel de Monaco suite à une procédure de flagrant délit ; Que selon jugement du Tribunal correctionnel de Monaco en date du 21 avril 2023 : « M. [W] [Y] reconnaît avoir confondu son patrimoine personnel et celui des sociétés dont il était le gérant de droit ou de fait. » En conséquence, ce jugement met en exergue que M. [W] [Y] est dirigeant de fait de la SAS [2]. SU […] du que l'article R661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction. Vu la gravité des faits reprochés à Madame [F] [I], à savoir une absence de comptabilité, un défaut de coopération avec les organes de la procédure collective, un détournement d'actifs frauduleux, ces faits aboutissant à un passif de 511 997,98 €, Vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [W] [Y], à savoir une absence de comptabilité, un défaut de coopération avec les organes de la procédure collective, un détournement d'actifs frauduleux, ces faits aboutissant à une insuffisance d'actif à hauteur de 511 997,98 €, En conséquence, le Tribunal estime qu'il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. SUR LA DEMANDE AU TITRE L'ARTICLE 700 DU CPC DE M. [W] [Y] Attendu que M. [W] [Y], est succombant, il ne sera donc pas fait droit à sa demande faite en vertu de l'article 700 du CPC. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré, Vu le rapport de Monsieur le Juge commissaire du 05/11/2024 concernant l'action à l'encontre Madame [F] [I], Vu le rapport de Monsieur le Juge commissaire du 29/07/2025 concernant l'action à l'encontre de Monsieur [W] [Y], Ouï le Ministère Public en ses réquisitions, Dit que par jugement du 23/09/2025, a été prononcée la jonction de l'affaire 2025F1052 avec l'affaire principale 2024F7068 pour une bonne administration de la justice. Déclare les demandes recevables, Déboute Madame [F] [I] de sa demande de sursis à statuer, Déboute Monsi
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 22 janvier 2026, n° 2025F01475
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 22 janvier 2026, n° 2023F02044
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 22 janvier 2026, n° 2022F03417
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 15 janvier 2026, n° 2026F00006
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 15 janvier 2026, n° 2025J00548
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 15 janvier 2026, n° 2018F04960
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.