Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 5 février 2026, n° 2024J00671

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
5 février 2026
Numéro
2024J00671

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que pour être recevable, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois qui suit la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur (art 1416 du CPC); Qu'il résulte des pièces du dossier que l'opposition a été effectuée le 25/01/2024 et la signification a été faite le 29/12/2023 ; dès lors l'opposition est recevable. Attendu que la s […] era que la procédure intentée par la société [3] à l'encontre de la société [11] ne peut être considérée comme abusive. En conséquence le Tribunal déboutera la société [2] SARL de sa demande de condamnation de la société [3] pour procédure abusive. SUR I'EXECUTION PROVISOIRE Conformément à l'article 514-1 du Code Procédure Civile, « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire », Attendu l'inexistence manifeste de créance alléguée par la société [3] à l'encontre de la société [2] SARL ; En conséquence le Tribunal écartera l'exécution provisoire de la décision à intervenir. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CPC Attendu que la société [1] SAS a obligé la société [2] SARL à engager des frais pour faire valoir ses droits ; En conséquence, le Tribunal condamnera la société [3] au paiement à la société [11] de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR LES DEPENS Attendu que la société [3] succombe, celle-ci sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré, Dit recevable en la forme l'opposition formée par la société [2] SARL, Conformément aux dispositions de l'article 1420 du CPC, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, statuant à nouveau sur le fond : Juge que la société [3] n'a aucun intérêt à agir à l'encontre de la société [2] SARL en l'absence de lien contractuel entre les parties, Infirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance portant injonction de payer du 11 décembre 2023 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de SALON de PROVENCE n° 2
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.