Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 15 octobre 2025, n° 2025F00506

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
15 octobre 2025
Numéro
2025F00506

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE TRIBUNAL L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ; En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la poursuite de la période d'observation apparaît manifestement impossible compte tenu d'un exercice comptable déficitaire et de la création d'un passif postérieur au sens de l'article L622-17 du Code de commerce ; Qu'il convient en raison de la création de nouvelles dettes, et conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société [2] (SAS) en liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Le Ministère Public entendu, Le mandataire judiciaire entendu, Vu le rapport du juge commissaire en date du 13/02/2025, Constate que le redressement est manifestement impossible ; DISPOSITIF : En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de : [2] (SAS), [Adresse 2], Fabrication de crèmes glacées, glaces et sorbets, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN320304579 Met fin à la période d'observation ; Maintient la date de cessation des paiements au 10/04/2023 telle que fixée dans jugement d'ouverture. * Maintient Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier M], en qualité de juge commissaire, * Maintient Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier J], en qualité de juge commissaire suppléant, Met fin aux fonctions de comme mandataire judiciaire et la dési
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.