Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 décembre 2025, n° 2025F00624
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00624
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise, Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liqu […] emandes répétées de ce dernier ; En conséquence et en application des dispositions de l'article L653-5 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une mesure faillite personnelle ; SUR LA DUREE Attendu que Monsieur [K] [L] se trouve à l'origine de la constitution d'un passif important de 192.477,49 € dont 90.771 € de créances privilégiées ; Qu'ainsi, il convient d'écarter [K] [L] de la vie des affaires pour une durée conséquente ; En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 8 ans ; SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l'article R661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction. Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [K] [L] à savoir un passif déclaré de 192 477,49 euros ainsi qu'une absence de comptabilité, le Tribunal l'estime nécessaire, Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré, Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 25/03/2025, Ouï le Ministère Public en ses réquisitions, Déclare la demande recevable. Prononce à l'encontre de Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (TURQUIE) une mesure de faillite personnelle. Fixe la durée de cette mesure à 8 ans. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R 621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l'article R 621-7. Dit que le greffier fera égalem
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 8 janvier 2026, n° 2025J00627
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 8 janvier 2026, n° 2024J06873
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 31 décembre 2025, n° 2025F01512
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 31 décembre 2025, n° 2025F01399
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 18 décembre 2025, n° 2025F01449
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 18 décembre 2025, n° 2025F01069
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.