Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 3 février 2026, n° 2025F01037
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2025F01037
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise, Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liqu […] ciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ; SUR LA DUREE Attendu que Monsieur [W] [A], en qualité de président de la société [1], se trouve à l'origine de la constitution d'un passif important de 524 136,38 € suite à de nombreux manquements, il convient d'écarter ce dernier de la vie des affaires pour une durée conséquente, Ainsi, le Tribunal retiendra une durée de 10 ans ; SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l'article R661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction. Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [W] [A] à savoir un passif déclaré de 524 136,38 euros ainsi que l'omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal, le Tribunal l'estime nécessaire, Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré, Vu le rapport de Madame le Juge-commissaire en date du 03/09/2025, Ouï le Ministère Public en ses réquisitions, Déclare la demande recevable. Prononce à l'encontre de Monsieur [W] [A] né le 01/11/1979 à [Localité 1] (TURQUIE) une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique. Fixe la durée de cette mesure à 10 ans. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que le présent jugement fera l'objet de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.