Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 5 mars 2026, n° 2025F01335
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Date
- 5 mars 2026
- Numéro
- 2025F01335
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure ne s'opposent pas au renouvellement de la période d'observation, et que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ; Il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en en premier ressort ; Vu l'article L. 621-3 du code de commerce, Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire, Vu l'avis du Ministère Public, Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ; Renouvelle la période d'observation de L'ATELIER [Etablissement 2] pour une nouvelle période de six mois ; Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : JEUDI 09/07/2026 A 8 HEURES 30 Rappelle que huit jours avant cette audience, il devra être remis au mandataire judiciaire : -une attestation d'absence de nouvelles dettes dressée par l'expert-
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.