Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 11 septembre 2025, n° 2025J00563

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
11 septembre 2025
Numéro
2025J00563

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de "dire et juger" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience du 05 juin 2025 ; il ne s'est ni présenté à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2025. Il n'a pas constitué avocat, alors que, la demande excède 10.000 €, et […] * la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ; * cette capitalisation est de droit lorsqu'elle est sollicitée ; * les intérêts sont dus pour une année entière ; En conséquence, le Tribunal y fera droit. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE L'affaire ayant été enrôlée postérieurement au Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. », En conséquence, le Tribunal dira que l'exécution provisoire est de droit. SUR L'ARTICLE 700 La carence de la société AGENCE SÉCURITÉ CENTAURE cause à la SOCIETE GENERALE un préjudice certain l'obligeant à constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge, il lui sera donc accordée une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR LES DEPENS Attendu que la société AGENCE SÉCURITÉ CENTAURE succombe entièrement, celle-ci sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort, Condamne la société AGENCE SÉCURITÉ CENTAURE (SAS) à payer à la SOCIETE GENERALE (SA) la somme totale de 23.712,64 euros, arrêtée au 27 décembre 2024, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,00% à compter du 28 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Dit que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la société AGENCE SÉCURITÉ CENTAURE (SAS) à payer à la SOCIETE GENERALE (SA) la somme de 800 euros
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.