Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 octobre 2025, n° 2025J00612

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
16 octobre 2025
Numéro
2025J00612

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la société [3] a procédé au règlement de créance principale auprès de la société [1] et s'apprête également à régler les frais de 176,84 € visés dans l'ordonnance d'injonction de payer (indemnité forfaitaire, frais de greffe, intérêts et coût de l'acte), qu'elle se désiste donc de son opposition ; qu'en conséquence, le Tribunal confirmera l'ordonnance d'injonction de payer N° RG 2025IP649 en toutes ses dispositions ; Attendu que la société [1] accepte ce désistement ; Attendu que la partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, qu'il convient de laisser ceux-ci à la charge de la société [Adresse 2] SAS ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, Prend acte du désistement de la société [3] de son opposition, Confirme l'ordonnance d'injonction de payer N° RG 2025IP649 en toutes ses dispositions, Condamne la société [Adresse 2] SAS aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,75 € dont TVA 15,96 €. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 16/10/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier J] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier V] Signe elect
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.