Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 3 décembre 2025, n° 2025R00309

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
3 décembre 2025
Numéro
2025R00309

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS de la DECISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, Attendu que la société [2] a fourni et livré à la Société [3] des produits destinés à la restauration, lesquels ont été réceptionnés et acceptés san […] contesté, ni réglé ladite somme. En conséquence nous condamnerons la société [3] à régler à la société [2] la somme provisionnelle de 5.879,45 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS Attendu que la société [2] demandent de condamner la société [3] à leur payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts consécutivement à la résistance abusive. Attendu que le premier courrier de relance est non daté (pièce 4), que la mise en demeure par l'intermédiaire du Conseil de la société [2] ne date que du 22 septembre 2025. Qu'ainsi la société [2] n'apporte pas la preuve évidente d'une résistance abusive de la société [3]. En conséquence nous débouterons la société [2] de cette demande. SUR l'ARTICLE 700 DU CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [4] SAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 1.500 euros. SUR LES DEPENS Attendu que la société [3] succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire ; CONDAMNONS la société [3] à régler à la société [2] la somme de 5.879,45 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/09/25, DEBOUTONS la société [2] de sa demande de dommages et intérêts consécutivement à la résistance abusive formulée à l'encontre de la société [3], CONDAMNONS la société [3] à payer à la société [2] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la société [3] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de gref
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.