Tribunal de commerce de Caen, 17 décembre 2025, n° 2024000904
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Caen
- Chambre ou formation
- Contentieux général - chambre 3 (délibérés)
- Date
- 17 décembre 2025
- Numéro
- 2024000904
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ; Attendu en […] la réalité des doubles paiements ; qu'au visa des dispositions de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ; (pièce n°22) mail où la somme de 12 934,84 € a été déduite dans le solde demandé ; Attendu qu'il ressort des explications des parties et des pièces versées aux dossiers, que ni la société SONEN ni la société LYONES ne rapportent une preuve complète et probante de leurs prétentions respectives ; Attendu qu'il y a donc lieu, compte tenu de ces manquements, des signatures douteuses sur les bons de livraison et des incertitudes sur les paiements et commandes, de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes respectives ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de Attendu que la société SONEN supportera les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la société LYONES de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la société SONEN de l'ensemble de ses demandes ; Laisse les dépens à la charge de la société LYONES, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 116,73 €, dont TVA 19,45 € ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.