Tribunal de commerce d'Aurillac, 10 décembre 2025, n° 2025F00218

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aurillac
Date
10 décembre 2025
Numéro
2025F00218

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS ET LA PROCEDURE : La SARL CONCEPT PISCINES a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d'Aurillac en date du 20 décembre 2024 qui a désigné la SELARL MJ [F] représentée par Me [X] [F] en qualité de liquidateur. Ce jugement a fait l'objet d'une publication au BODACC en date du 27 décembre 2024. Par requête datée du 7 mars 2025 et reçue le 12 mars 2025 M. et Mme [T] ont demandés à être relevé de la forclusion pour une créance décl […] délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. » ; La notification de l'ordonnance du 22 mai 2025 aux époux [W] [O] a été faite par courrier recommandé reçu par eux en date du vendredi 30 mai 2025 ; Le délai de recours contre ladite ordonnance expirait en conséquence le lundi 9 juin 2025 à minuit ; L'opposition des époux [W] [O] a été faite par courrier recommandé réceptionné au greffe du tribunal le 11 juin 2025 soit deux jours après expiration du délai de recours ; L'opposition à l'ordonnance du 22 mai 2025 par les époux [W] [O] n'est en conséquence pas recevable et ils seront déboutés de leur demande ; Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe dans ses demandes doit supporter les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce d'AURILLAC, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles R. 621-21 du Code de commerce et L. 641 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, DIT ET JUGE irrecevables les demandes de M. et Mme [W] [O] ; DEBOUTE en conséquence M. et Mme [W] [O] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions ; CONDAMNE M. et Mme [W] [O] aux entiers dépens de la procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Jacques ESBRAT Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET Signe electroniquement par Jacques ESBRAT Signe electroniquement par Pauline HU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.