Tribunal de commerce d'Angoulême, 19 février 2026, n° 2025005706

Juridiction
Tribunal de commerce d'Angoulême
Chambre ou formation
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Date
19 février 2026
Numéro
2025005706

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle nº 2025 005706 PROCEDURE : 2025/048 JUGEMENT DU 19/02/2026 Entre : Débiteur SAS LOUIS' LEGACY GROUP [Adresse 1] RCS : 892 032 293 Représenté par son dirigeant M. [R] [L], [N] Et : Mandataire judiciaire SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2] Représenté par Me Romain RABUSSEAU En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 19/02/2026 PRESID […] option du plan de redressement sur le fondement des articles L631-19 et L626-1 et L626-9 du code de commerce. Attendu cependant qu'arrivé en fin de seconde période d'observation, il apparait que le débiteur n'a présenté aucun projet de plan. Qu'il ne peut ainsi être statué sur l'adoption d'un plan et que l'affaire ne peut faire l'objet d'un renvoi, puisque le délai pour l'établissement d'un projet de plan, sa circularisation, et le délai de réponse des créanciers ne saurait être effectué d'ici la fin de la période d'observation le 06/03/2026. Que le mandataire judiciaire a saisi le tribunal d'une requête en liquidation judiciaire, enrôlée sous le numéro 2026 001001, examinée ce jour, qui a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 05/03/2026, afin de laisser une ultime chance au débiteur de présenter une requête afin de prolongation exceptionnelle de la période d'observation que ne peut être requise que par le ministère public, qui y a mis des conditions strictes de production de comptabilité, de règlement des frais de justice, de règlement des dettes postérieures pour près de 3.5 k€. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions Constate l'impossibilité de statuer sur l'adoption d'un plan de redressement. En conséquence, met fin à la présente instance. Dit les dépens en frais privilégiés de procédure. Constate le caractère exécutoire du présent jugement. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 19/02/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magal
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.