Tribunal de commerce d'Angoulême, 23 décembre 2025, n° 2025006747

Juridiction
Tribunal de commerce d'Angoulême
Chambre ou formation
Délibérés référés
Date
23 décembre 2025
Numéro
2025006747

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu l'assignation du 02 octobre 2025, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 18 novembre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LA DEMANDE DESIGNATION DU TIERS ESTIMATEUR Vu l'article 1592 du Code Civil; Que Monsieur [T] [E] et Madame [U] [E] née [R] sollicitent la désignation d'un expert, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de BORDEA […] évoir que « Les frais, débours, honoraires et coûts de conciliation seront répartis en part égales entre les PARTIES »; Qu'il sera donc également fait application de cette clause contractuelle, Monsieur [T] [E] et Madame [U] [E] née [R], d'une part, et la SARL [D], d'autre part, supporteront, pour moitié, les frais de provision devant être versé au tiers estimateur ; Que cependant, contrairement à ce qui est indiqué par les parties, s'agissant de la nomination d'un tiers estimateur sur le fondement des dispositions de l'article 1592 du Code Civil, le Juge des Référés rappelle que le Juge en charge du contrôle des expertises n'est pas compétent pour statuer sur les difficultés qui pourraient surgir en cours de mission ; II/ SUR LES AUTRES DEMANDES Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Que les deux parties s'accordent sur la désignation d'un expert, il convient de condamner, d'une part, Monsieur [T] [E] et Madame [U] [E] née [R] et d'autre part, la SARL [D], à payer les entiers dépens, supportés par moitié entre les parties ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés, Statuant publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, Vu l'article 1592 du Code Civil, DESIGNONS Madame [A] [B], en qualité de tiers estimateur, domicilié sis [Adresse 3] lequel a pour mission de : * convoquer les parties, celles-ci et leurs conseils dûment appelés, * se faire remettre, par les parties et par tout tiers, tous documents utiles à l'exécution de sa mission, concernant la détermination du prix définitif de cession des 19.685 actions de la SOCIETE NOUVELLE DES ETS [E] cédées par Monsieur [T] [E] et Madame [U] [E] à la société [D], * prendre connaissance des documents contractuels et de leurs annexes,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.