Tribunal de commerce de La Rochelle, 19 décembre 2025, n° 2025000618

Juridiction
Tribunal de commerce de La Rochelle
Chambre ou formation
CONTENTIEUX GENERAL
Date
19 décembre 2025
Numéro
2025000618

Extrait : motifs et dispositif

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 19/12/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000618 DEMANDEUR(S) : MMA IARD (SA) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ASSM) 160, rue Henri CHampion 72030 LE MANS CEDEX 9 REPRES ENTANT(S) : Maître Annelise VAURS, avocate au barreau de Paris, et maître [N] [Q], du barreau de LA Rochelle-Rochefort DEFENDEUR(S) : BOAT LIFT S.R.L. (SDF) Via Alba Narzola 10 12055 DIANO D'ALRA VIA AIDA IVALZOIE 17 12055 DIAINO D'ALDA ZURICH INSURANCE PLC - RG PER L'ITALIA Via Benigno Crespi 23, 20159 MILAN REPRES ENTANT(S) : Non comparantes, ni représentées COMPOSITION DU TRI BUNAL : PRESIDENT : Valérie GUIBERT UICF(S) [Y] [A] at [C] [W] Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant, sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer ; En l'espèce, le demandeur qui requiert du juge qu'il prenne acte de son désistement d'instance et action mais qu'en ne jugeant pas utile de comparaître, le défendeur qui n'a pas présenté antérieurement une fin de nonrecevoir ou une défense au fond, laisse à penser qu'il l'accepte implicitement, de sorte qu'il y a lieu de la constater et le déclarer parfait ; Par conséquent le désistement d'action doit être déclaré parfait et il en convient d'en donner acte ; Assistés lors des débats de ce jour par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en dernier ressort, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, Constate la réalité de l'offre de désistement d'action du demandeur ; Donne acte aux parties du désistement d'action du demandeur, entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ; Déclare être dessaisi à compter de ce jour ; Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 95,41 euros TTC ; Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Valérie GUIBERT, présidente et le greffier. Le greffier, La présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.