Tribunal de commerce de La Rochelle, 26 décembre 2025, n° 2025000838

Juridiction
Tribunal de commerce de La Rochelle
Chambre ou formation
CONTENTIEUX GENERAL
Date
26 décembre 2025
Numéro
2025000838

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, le tribunal dira mal fondée la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M] [C], la société ART PROJECT en sera déboutée. Sur la responsabilité de la société ART PROJECT Sur l'application de la garantie décennale La société IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT demande que la responsabilité de la société ART PROJECT soit engagée sur le fondement de la garantie décennale. L'article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de pl […] ile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». La société IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT sollicite du tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Compte tenu du partage de responsabilité retenu (65% pour la société ART PROJECT et 35% pour la société IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT), il y a lieu de répartir les dépens selon ces proportions. SUR QUOI, le tribunal condamnera la société ART PROJECT à supporter 65 % des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé et la société IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT à supporter 35 % des dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 114, 175, 276 du code de procédure civile, Reçoit la société IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT en ses demandes, fins et conclusions, Déboute la société ART PROJECT de sa demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M] [C]; Dit la société ART PROJECT responsable des désordres sur le fondement de la garantie décennale ; Dit que les responsabilités sont partagées entre les parties ; Fixe la responsabilité de la société ART PROJECT à hauteur de 65 % et la responsabilité de la sociét
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.