Tribunal de commerce de La Rochelle, 20 février 2026, n° 2025004139

Juridiction
Tribunal de commerce de La Rochelle
Chambre ou formation
REFERE
Date
20 février 2026
Numéro
2025004139

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI le juge des référés constatera la remise par la société EDF, en cours de procédure, du contrat et des factures incluant les relevés de consommation de la société MAR & JUL ; Sur la demande reconventionnelle formée par EDF Nous constatons que la société MAR & JUL par l'intermédiaire de sa gérante, qui a donné son accord par signature électronique, a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société EDF. Nous constatons qu'il est stipulé dans les conditions particulière […] t valoir une contestation sérieuse. SUR QUOI, le juge des référés dira qu'il n'y a pas lieu à référé et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au fond. Sur les articles 696 et 700 du CPC, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MAR & JUL, les frais irrépétibles de la procédure, la société EDF sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La société EDF succombe, elle sera, sur le fondement de l'article 696 du CPC, condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous Patrick GARNIER, juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil, Vu les articles 696, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, Recevons la société Mar & JUL, en ses demandes et prétentions, DISPOSITIF : Constatons la remise par la société EDF, en cours de procédure, du contrat et des factures incluant les relevés de consommation de la société MAR & JUL ; Disons qu'il n'y a pas lieu à référé, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond, Condamnons la société EDF à payer à la société MAR & JUL la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société EDF aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, s'élevant à trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC. Ainsi décidé, à l'hôtel de la bourse de [Localité 1], Le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.