Tribunal de commerce de La Rochelle, 13 janvier 2026, n° 2025002899
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Rochelle
- Chambre ou formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 13 janvier 2026
- Numéro
- 2025002899
Extrait : motifs et dispositif
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 002899 JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX Par jugement en date du 21/01/2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de SARL GM 22 (SARL), désigné les organes de la procédure, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01/01/2024. La période d'observation a été fixée à 6 mois, soit jusqu'au 21/07/2025. Par […] uation de l'entreprise et d'homologuer le plan de redressement qui prévoit une durée de 10 années en considération du passif déclaré, étant précisé que le présent jugement d'homologation de plan est pris en considération des éléments communiqués par l'entreprise en procédure collective et notamment les états de trésorerie, les documents prévisionnels et la consistance des actifs. En application des dispositions des articles L.626-18 et L.626-20 du code de commerce, le tribunal doit imposer aux autres créanciers des délais de paiement uniformes, qu'ils soient chirographaires ou privilégiés, à l'exception des créances salariales ou des créances inférieures à 500 euros. Les créances dont le montant est inférieur à 500 €, dans les limites imposées par l'article L.626-20 du code de commerce, les créances super privilégiées et les frais de justice devront être réglées dès l'arrêté du plan. Il n'y a pas lieu en l'espèce à l'application des dispositions des articles L.631-19 du code de commerce concernant l'autorisation d'éventuels licenciements pour motifs économiques dans le cadre du plan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant après débat en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.626-1 et suivants, L.631-19, R.626-1 et suivants et R.631-34 et suivants du code de commerce, Le Ministère public, dûment avisé par écrit, Décide la continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par les articles L.626-9, L.626-10 et L.631-19 du Code de Commerce ; Arrête le plan de redressement de SARL GM 22 (SARL) [Adresse 1] [Localité 1][Adresse 2] Fixe la durée du plan à 10 ans; Maintient Monsieur [X] [U] en qualité de juge-commissaire ; Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [P] [T
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.