Tribunal de commerce de Dijon, 23 septembre 2025, n° 2024009170

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Date
23 septembre 2025
Numéro
2024009170

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Aux termes des articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Aux termes de l'article L. […] ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public ». En faits La société a sollicité la protection du Tribunal ne pouvant faire face à une dette fiscale importante pour laquelle le Trésor Public avait commencé à procéder à des mesures d'exécution forcée. Dans la cadre de la procédure de redressement judiciaire un accord a été trouvé avec l'administration fiscale qui a transmis un protocole d'accord transactionnel à la société le 09/12/2024. JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. En parallèle la société a entamé quelques travaux de rénovations pour rendre son commerce plus attractif pour la clientèle, élargie la gammes des produits mis en vente et poursuit son activité de guidance spirituelle. Le Ministère public et le mandataire judiciaire émettent un avis favorable au plan présenté. Par conséquent, il ressort des éléments du dossier, qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement judiciaire selon les termes ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du Code de commerce, Vu l'article L. 626-14 du Code de commerce, Vu les articles L. 626-29 et suivants du Code de commerce, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Ouï l'avis du ministère public ; Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ; CONSTATE qu'il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif, DÉCIDE la continuation de l'activité de la société L'AVENTURINE (SARLU) ; ARRÊTE le plan proposé par la société L'AVENTURINE (SARLU) ; A savoir :
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.