Tribunal de commerce de Dijon, 10 décembre 2025, n° 2025008031

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
10 décembre 2025
Numéro
2025008031

Extrait : motifs et dispositif

Sur cette assignation, la société TRANSRIFQUI ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la société MONTCHAPET AUTOMOBILES prise en son établissement BOURGOGNE TRUCKS ; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que d […] 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, JUGEONS la société MONTCHAPET AUTOMOBILES prise en son établissement BOURGOGNE TRUCKS recevable et bien fondée ; CONDAMNONS la société TRANSRIFQUI à payer à la société MONTCHAPET AUTOMOBILES prise en son établissement BOURGOGNE TRUCKS une provision de 62.526,87 € majorée des intérêts au taux légal depuis la délivrance de la présente assignation correspondant : * à la somme de 52.106 € TTC au titre du solde du prix de vente du véhicule FORD F-MAX immatriculé GD-202-YY ; * à la somme de 9.600 € TTC au titre des loyers de location échus et impayés pour les mois d'août et septembre 2025 relatifs aux véhicules GY-053-WL et HB-37B-LZ ; * à la somme de 820,87 € TTC au titre de la facture divers magasin n°60500631 du 08 août 2025 ; DISONS n'y avoir lieu à référé et renvoyons la société MONTCHAPET AUTOMOBILES prise en son établissement BOURGOGNE TRUCKS à mieux se pourvoir au fond concernant la résolution judiciaire des contrats de location conclus entre les parties pour inexécution fautive de la société TRANSRIFQUI ; DISPOSITIF : ORDONNONS à la société TRANSRIFQUI de restituer à la société MONTCHAPET AUTOMOBILES prise en son établissement BOURGOGNE TRUCKS et ce sous astreinte financière de 500 € par jour de retard, le véhicule W-713-LL dans une limite de trois mois et ce, dès le 1 er jour du mois qui suit la signification de l'ordonnance à intervenir. ; DISONS que le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.