Tribunal de commerce de Bernay, 26 juin 2025, n° 2024J00022

Juridiction
Tribunal de commerce de Bernay
Date
26 juin 2025
Numéro
2024J00022

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Attendu qu'à l'audience du 22 mai 2025, les parties n'ont pas diligenté ; Attendu que le Tribunal estime donc devoir faire application des dispositions de l'article 381 du Code de Procédure Civile et qu'en conséquence il convient de prononcer la radiation de l'instance n° 2024J22 et de la supprimer du rang des affaires en cours ; Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de La SAS LOCAMOD ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, VU les articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, PRONONCE la radiation de l'instance enrôlée sous le numéro 2024J22 entre : La SAS LOCAMOD et: Monsieur [Y] [H], RAPPELLE que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de La SAS LOCAMOD. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 90,84 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe BATAILLE Pour le Greffier Nicolas LE PAGE Signe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.