Tribunal de commerce de Chartres, 13 mai 2025, n° 2023J00195
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 13 mai 2025
- Numéro
- 2023J00195
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la recevabilité de l'opposition, Attendu que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche Sigle [Adresse 5] en son opposition ; Attendu que l'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer » , le tribunal dira que le présent jugement se substituera à l'ordonnance n°2023IP00844 rendue par monsieur le juge par délégation du Président du Tribunal de céans, qu'il mettra à néant. Sur la caducité de la citation, Attendu que la SAS ELITE PARE-BRISE ne comparaît pas à l'audience du 13/05/2025 bien que régulièrement convoquée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier ; Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution ; Attendu que la SAS ELITE PARE-BRISE ne vient pas soutenir les motifs de sa requête en injonction de payer en date du 13/05/2025 ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de déclarer la présente instance caduque ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS ELITE PARE-BRISE.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant d'office, DÉCLARE la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche Sigle [Adresse 5] recevable et bien fondée en son opposition, CONSTATE la non-comparution de la SAS ELITE PARE-BRISE, bien que régulièrement convoquée et quoique dûment appelée, DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2023IP00844 rendue par monsieur le juge par délégation du Président du Tribunal de céans, qu'il met à néant, DÉCLARE la présente instance caduque, RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.