Tribunal de commerce de Chartres, 24 octobre 2025, n° 2025F01307

Juridiction
Tribunal de commerce de Chartres
Date
24 octobre 2025
Numéro
2025F01307

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Attendu qu'au cours de la période d'observation de la société AVL ATELIER DE LA VALLEE DE LA LOIR, il a été constaté que la société ne serait pas en mesure de présenter un plan de redressement par voie de continuation ; Que par conséquent par jugement en date du 28 mai 2025, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [D] a été désigné dans l'objectif de mettre en place un appel d'offres ; Que l'administrateur judiciaire a procédé à un appel d'offres, aux fins de rechercher d […] e de reprise globale et indivisible des actifs de la société AVL ATELIER DE LA VALLEE DE LA LOIR ; Que l'offre de la société ROTEM satisfait aux exigences du Code du commerce en ce qu'elle permet le maintien de l'activité, de sauvegarde une partie des emplois et de désintéresser une partie des créanciers et présente une synergie qui rassure sur l'opportunité de la reprise de la société AVL ATELIER DE LA VALLEE DE LA LOIR ; Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le Ministère Public ont unanimement donné un avis favorable à la solution de cession de l'activité et des actifs proposée par la société ROTEM ; Attendu que la reprise des actifs par la société ROTEM est la solution la plus favorable à l'issue du redressement judiciaire de la société AVL ATELIER DE LA VALLEE DE LA LOIR puisqu'elle permet la continuité de l'activité et un apurement partiel du passif et la reprise de 1 salarié et d'un apprenti ; Qu'il convient donc d'arrêter le plan de redressement par voie de cession de la société AVL ATELIER DE LA VALLEE DE LA LOIR comme suit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Le juge-commissaire entendu, L'administrateur judiciaire entendu, Le mandataire judiciaire entendu, Le débiteur entendu, Le représentant des salariés entendu. Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et l'offre déposée, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Arrête, conformément à toutes les dispositions du code de commerce et notamment l'article L.631-22 du code de commerce, LE PLAN DE CESSION de la société ATELIER DE LA VALLEE DU LOIR A.V.L. EN ABREGE SARL, adre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.