Tribunal de commerce de Chartres, 22 octobre 2025, n° 2025J00081
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 22 octobre 2025
- Numéro
- 2025J00081
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE ATTENDU que la SAS FM COMMUNICATION ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle, et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contra […] 17 mars 2023 par la SAS HC DIET aux torts exclusifs de la SAS FM COMMUNICATION et en condamnant la SAS FM COMMUNICATION à lui rembourser la somme principale de 273,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure du 10 juin 2024, outre 33,51 € au titre des pénalités prévues à l'article L441-10 du code de commerce ; ATTENDU la non-exécution de sa prestation et son refus de trouver une solution amiable au litige, il conviendra de condamner la SAS FM COMMUNICATION au titre de la résistance abusive ATTENDU cependant que la SAS HC DIET argumente insuffisamment sa demande, la SAS FM COMMUNICATION sera condamnée à hauteur de 500 euros au titre de la résistance abusive ; ATTENDU qu'il serait inéquitable de laisser à la demanderesse les frais de la procédure il conviendra de condamner la SAS FM COMMUNICATION à payer à la SAS HC DIET la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ATTENDU que la partie qui succombe en l'instance devra en supporter les dépens, il y aura lieu de condamner la SAS FM COMMUNICATION à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en dernier ressort, par décision par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu les articles 1227 et 1228 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, CONSTATE la non-comparution de la SAS HC DIET bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle, PRONONCE la résolution du contrat du 17 mars 2023 qui liait la SAS FM COMMUNCATION et la SAS HC DIET, aux torts exclusifs de la SAS FM COMMUNICATION, CONDAMNE la SAS FM COMMUNICATION à rembourser à la SAS HC DIET la somme principale de 273,60 €, outre 33,51 € au titre des pénalités prévues à l'article L441-10 du code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.