Tribunal de commerce de Brest, 24 octobre 2025, n° 2023000192

Juridiction
Tribunal de commerce de Brest
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
24 octobre 2025
Numéro
2023000192

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur la recevabilité : Dans un premier temps, la société ALLIANZ se fondant sur l'article 122 du C.P.C. soulevait l'irrecevabilité de la demande de la société [E] [J]. La société ALLIANZ a depuis abandonné ses demandes sur la recevabilité. La société SMA considère dans ses dernières conclusions qu'il n'a jamais été établi que la société [E] [J] est bien propriétaire du bien objet du litige. Aussi la société SMA prétend que la société [E] [J] aurait été indemnisée par son assureur GRO […] dans la perte d'exploitation à hauteur de 70 % pour la société [R] [S] et de 30 % pour la société [B] [M], il condamnera en conséquence : * la société ALLIANZ à verser à la société [E] [J] la somme de 166 572.708 € au titre de la perte de production d'électricité ; * la société SMA à verser à la société [E] [J] la somme de 388 669.652 € au même titre. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de la partie succombante. Les sociétés ALLIANZ et SMA en supporteront la charge, à proportion de leur part de responsabilité, soit respectivement 30 % pour la société ALLIANZ et 70 % pour la société SMA. Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC : Le Tribunal constate que la société [E] [J] a engagé des frais pour faire valoir ses droits en assignant la société [B] [M]. En conséquence, le Tribunal condamnera les sociétés ALLIANZ et SMA à verser à la société [E] [J] la somme globale de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, répartie selon leur part de responsabilité, soit 5 000 € à la charge de la société ALLIANZ et 10 000 € à la charge de la société SMA. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l'issue de débat, après avoir délibéré conformément à la loi, Juge l'action de la société [E] [J] recevable et bien fondée. Dit que les sociétés ALLIANZ et SMA supporteront respectivement 30% et 70% de la responsabilité des désordres. Condamne la société ALLIANZ à verser à la société [E] [J] les sommes suivantes : * 56 816,10 € au titre des travaux de reprise. * 166 572.708 € au titre au titre de la perte de production d'électricité. Condamne la société SMA à verser à la société [E] [J] les sommes suivantes : * 132 570,90 € au titre des t
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.