Tribunal de commerce de Nîmes, 15 octobre 2025, n° 2025R00050
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nîmes
- Date
- 15 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00050
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que le Juge des référés est le Juge de l'évident et de l'incontestable, que les éléments ci-dessus cités sont autant de contestations sérieuses ne permettant pas au Juge des référés de statuer, sur les demandes de la Société les Garages du Midi qui ne sont pas justifiées avec l'évidence requise en référé. Que concernant ces demandes, il convient, dès lors, de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront. En outre, par son […] es 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par ordonnance en dernier ressort, réputée contradictoire. Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles,514.695, 700 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles 1240, 2044 et 2052 du Code civil, RECEVONS la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI, appelée pour simplification « les garages du Midi » en ses demandes, fins et écritures, DECLARONS compétent le Tribunal de commerce de Nîmes pour homologuer le protocole transactionnel entre « Les Garages du Midi » et « Crédipar », HOMOLOGUONS ledit protocole signé entre ces parties les 23 et 28 juillet 2025, DONNONS ACTE à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI et à la Société CREDIPAR de leur désistement réciproque d'action et d'instance enrôlée sous le numéro RG 2025R00050, DISONS que ce désistement emporte extinction de l'action et de l'instance,
DISPOSITIF : DECLARONS radiée du rôle de ce Tribunal, l'instance enrôlée sous le numéro 2025R00050 uniquement entre : La SOCIETE D'EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI. Et : La Société CREDIPAR DISONS n'y avoir lieu à référé concernant la demande indemnitaire de la part des « Garages du Midi » à l'encontre de la Société « ACEH 30 », CONDAMNONS la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI, « [Adresse 13] » à payer à La société « ACEH 30 » AGENCE CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT 30 la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI, « [Adresse 14] GARAGES DU MIDI » aux dépens prévus à l'article 695 du Nouveau Code de Pro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.