Tribunal de commerce de Toulouse, 26 janvier 2026, n° 2026001312

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulouse
Chambre ou formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Date
26 janvier 2026
Numéro
2026001312

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte des documents présentés que les erreurs invoquées sont établies et en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement entrepris rendu le 19.01.2026 dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié de l'AGS. * Gel de la créance de Monsi […] es à échoir, par échéances progressives, selon les modalités suivantes : * année 1 : 4.41% * année 2 : 6.62% * années 3 et 4 : 11.04% * années 5 à 8 : 13.23% * année 9 : 13.97% Provisionnements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier intervenant dans le mois de l'arrêté du plan. Décaissements en semestrialités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première échéance devant être réglée à la date d'anniversaire du plan. Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du Code général des impôts. Demande de remise totale des taux d'intérêts majorés pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts. Garanties : inaliénabilité du fonds de commerce et absence de distribution de dividendes pendant la durée d'exécution du plan. La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 19.01.2026 et des expéditions délivrées. Le reste de la décision demeurera sans changement. Il n'y aura pas lieu à dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort, après en avoir délibéré, Dit la SELARL [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [T], ès qualités, bien fondée en sa requête formée en application de l'article 462 du code de procédure civile et rectifie comme suit le jugement entrepris : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié de l'AGS. * Gel de la créance de Monsieur [L] (admise au passif pour un montant de 34798.08 euros) * Paiement de 100 % du passif admis sur 9 ans, en ce compris les créances ban
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.