Tribunal de commerce de Bordeaux, 16 octobre 2025, n° 2024F00802

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
JEUDI
Date
16 octobre 2025
Numéro
2024F00802

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Le tribunal relèvera que les raisons fondamentales sur lesquelles s'opposent les parties s'agissant de la détérioration des activités des entités NEOFOR [Localité 2] SAS et NEOFOR [Localité 1] SAS sont : * Pour la société NEOFOR SAS, les insuffisances de volume de bois livré par la société FORDOCC SAS à ses filiales ce qui les a pénalisées jusqu'à la contraindre à engager un placement en redressement judiciaire de celles-ci ; * Pour la société ALLIANCE Forêts Bois, la fragilité financièr […] du code de procédure civile, le tribunal rappellera que cet article dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommagesintérêts qui seraient réclamés. » L'amende civile, qui ne bénéficie pas aux parties à l'instance est une prérogative du tribunal s'agissant d'une action qui s'avèrerait, en l'espèce, abusive s'il en décidait ainsi. Rien ne contrevenait en effet à la possibilité pour les sociétés NEOFOR SAS et NEOFOR [Localité 1] SAS de faire valoir, comme tout justiciable, leurs demandes fussent-elles exprimées plus de 4 ans après les faits. La société ALLIANCE Forêts Bois sera déboutée de cette demande. Compte tenu des circonstances de la cause et de la coresponsabilité des parties dans l'affaire qui les concerne, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur leurs demandes respectives au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et dira, en conséquence, que chacune conservera les frais irrépétibles engagés dans la présente affaire ainsi que ses propres dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute les sociétés NEOFOR SAS et NEOFOR [Localité 1] SAS de l'intégralité de leurs demandes, Déboute la société ALLIANCE Forêts Bois de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, Dit n'y avoir à statuer sur les frais irrépétibles au visa de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne que chaque partie conserve ses propres dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 € Dont TVA : 15,16 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.