Tribunal de commerce de Bordeaux, 13 octobre 2025, n° 2024F02119
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- LUNDI
- Date
- 13 octobre 2025
- Numéro
- 2024F02119
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, […] nse la société EMPRISE SAS s'est uniquement attachée à proposer de transférer le montant de l'acompte non-payé sur une mission à venir. Dans le cas d'espèce, le tribunal dira qu'eu égard à l'inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles par la société EMPRISE SAS et en application des dispositions de l'article 1224 du code civil, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat du 26 septembre 2023. En conséquence, le tribunal prononcera la résolution judiciaire du contrat signé le 26 septembre 2023 entre la SASU EMPRISE SAS et la société NESSENCE SASU. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société NESSENCE SASU les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d'article 700 à hauteur de 1.500,00 € que la société EMPRISE SAS sera condamnée à lui payer. Sur les dépens La société EMPRISE SAS succombant au principal, elle supportera les dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit recevable l'opposition de la société NESSENCE SASU, Infirme l'ordonnance d'injonction de payer n° IP 2024I02805 du 30 juillet 2024, Prononce la résolution judiciaire du contrat entre la société NESSENCE SASU et la société EMPRISE SAS, Déboute la société EMPRISE SAS de ses demandes formulées à l'encontre de la société NESSENCE SASU, Condamne la société EMPRISE SAS au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société EMPRISE SAS aux entiers dépens de l'instance. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 € Dont
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 26 novembre 2025, n° 2025P01834
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 26 novembre 2025, n° 2025P01870
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 26 novembre 2025, n° 2025P01833
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 26 novembre 2025, n° 2025P01424
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 26 novembre 2025, n° 2025P01874
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 26 novembre 2025, n° 2025P01366
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.