Tribunal de commerce de Bordeaux, 13 octobre 2025, n° 2024F02208
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- LUNDI
- Date
- 13 octobre 2025
- Numéro
- 2024F02208
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, L'article 32 du code de procédure civile énonce qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La saisie opérée le 29 mars 2024 a été émise par le SIE de [Localité 2]. Les différents arrêtés du Ministre du Budget et des comptes publics portant création de pôles de recouvrement spécialisé dans les services déconcentrés de la Direction Générale des Finances Publiques disposent que « les pôles de recouvrement spécialisé ont pour ressort ter […] n, la SCP [F] ne démontre pas que la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société LOKIZI SAS. Ses prétentions seront donc rejetées. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE sera condamnée à payer à la SCP [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la société LOKIZI SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 2.000,00 €. Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1 er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Dit irrecevable la prétention relative à la saisie administrative du 29 mars 2024 dans la demande formée par la SCP [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société LOKIZI SAS, Condamne le comptable public responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE à payer à la SCP [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société LOKIZI SAS la somme de 27.799,22 € (VINGT SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS VINGT DEUX CENTIMES), Déboute la SCP [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société LOKIZI SAS de ses autres prétentions, Condamne le comptable public resp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.