Tribunal de commerce de Bordeaux, 9 février 2026, n° 2025F00123

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
LUNDI
Date
9 février 2026
Numéro
2025F00123

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Le tribunal rappelle les dispositions suivantes du code civil : L'article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L'article 2288 : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » L'article 1353 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit […] E TAILLAN MEDOC la somme de 24.837,07 € outre les intérêts au taux de 9,60 % à compter du 15 octobre 2024. Le tribunal condamnera Madame [V] [P] en sa qualité de caution de la société GLOBALVISION DIFFUSION à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE TAILLAN MEDOC la somme de 18.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024 et jusqu'au parfait paiement. Sur les autres demandes La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l'ordonnera, vu l'article 1343-2 du code civil, Le tribunal estimant inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE TAILLAN DU MEDOC les frais irrépétibles de l'instance, accueillera favorablement sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que Madame [V] [P] et la société GlobalVision Diffusion SAS seront condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société GlobalVision Diffusion SAS sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Madame [V] [P] et de la société GlobalVision Diffusion SAS, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Condamne la société GlobalVision Diffusion SAS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE TAILLAN MEDOC la somme de 24.837,07 € (VINGT QUATRE MILLE HUIT CENT TRENTE SEPT EUROS SEPT CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 9,60 % à compter du 15 octobre 2024, Condamne Madame [V] [P], à titre de caution solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 18.000,00 € (DIX HUIT MILLE EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, dans l'hypothèse où la soc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.