Tribunal de commerce de Bordeaux, 26 janvier 2026, n° 2025F01555
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- LUNDI
- Date
- 26 janvier 2026
- Numéro
- 2025F01555
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la non-comparution de la défenderesse Constatant la non-comparution de la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile. Au fond Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrats et procèsverbaux de livraison sign […] ation de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 juin 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce. La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 27 août 2025, date de la demande en justice, vu l'article 1343-2 du code civil. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. Et par application de celles de l'article 700 du même code, la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate la non-comparution de la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL, Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la société LE FOURNIL DES TOURELLES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.778,54 € (TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 juin 2025, Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 27 août 2025, Déboute la socié
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.